Bonjour,
1. ÉPARGNE SALARIALE
Possibilité pour les entreprises qui rencontrent des difficultés de trésorerie de verser l’intéressement et/ou la participation jusqu’au 31/12/2020
Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (art. 2)
2. PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
- Suppression de la condition subordonnant le versement de la prime à la mise en place d’un accord
- d’intéressement dans la limite de 1 000 € ;
- Possibilité de porter le montant à 2 000 €, sous réserve de la signature d’un accord d’intéressement ;
- Possibilité de signer un accord d'intéressement jusqu'au 31/08/2020 (durée d’application comprise entre 1 et 3 ans);
- Possibilité de modulation de la prime en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie (mesure s’adressant particulièrement aux secteurs tels que la grande distribution, la logistique, les métiers de la santé…)
- Possibilité d’exclure certains salariés du bénéfice de la PEPA en raison de conditions de travail liées au COVID-19 (Q.1.5)
Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 Circulaire « QR » relative à la PEPA MAJ le 17/04
3. INDEMNITÉS JOURNALIERES DE SÉCURITÉ SOCIALE
- Suppression du délai de carence
- Ouverture du bénéfice des IJSS à tout salarié (suppression des exclusions légales et de la condition d’ancienneté d’1 an)
- Ouverture du bénéfice des IJSS à tout arrêt de travail
- Suppression de la condition de justification de l’arrêt de travail sous 48h
Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (art. 1)
Maintien d’a minima 90% du salaire net du salarié en arrêt de travail
Annonce (pour le net) de Muriel Pénicaud lors de la Conférence de presse ayant fait suite au Conseil des ministres du 25/03. En attente d’un texte (mais paraîtra-t-il un jour ?)
Les indemnités journalières versées pendant la période d'état d'urgence sanitaire sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement d'indemnités journalières (360 sur 3 ans) (art. 3)
Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020
4. INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE DE L’EMPLOYEUR
DISPOSITIONS COMMUNES :
Suppression de la condition d’ancienneté (O. 2020-322)
Suppression de la condition de justification de l’arrêt de travail sous 48h (O. 2020-322)
=> Adaptations applicables à tout arrêt de travail à compter du 12 mars et jusqu’au 31/12/2020 (O. 2020-428, art. 9)
Versement des indemnités complémentaires quelle que soit la date de début d'arrêt de travail (D. 2020-434, art. 3)
Exclusion des durées d’indemnisation des arrêts au cours de la période de l’état d’urgence sanitaire pour le calcul de la durée maximale d'indemnisation au cours des 12 derniers mois (D. 2020-434, art. 3)
ARRETS DE TRAVAIL DE DROIT COMMUN (D. 2020-434, art. 1)
- Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire : suppression du délai de carence
- Arrêt ayant commencé entre le 12/03 et le 23/03 : délai de carence 3 jours
ARRETS DE TRAVAIL DEROGATOIRES (D. 2020-434, art. 2)
- Du 12/03/20 au 31/05/20 : suppression du délai de carence • Du 12/03/20 au 30/04/20 : maintien de 90 % du salaire brut
=> Au 01/05/20 : les salariés en ATGE ou en arrêt de travail en raison de leur vulnérabilité seront pris en charge par le dispositif de l’activité partielle (PLFR)
Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020
Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020
Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020
Projet de loi de finances rectificatives pour 2020
5. CONGÉS PAYÉS
🕐 Jusqu’au 31/12/2020, l’employeur dispose de la possibilité, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’1 jour franc :
- d’imposer la prise de congés aux salariés, dans la limite de 6 jours (par accord d’entreprise ou de branche conclu avec les syndicats ou, à défaut de syndicat, avec les salariés)
- de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints travaillant dans son entreprise.
Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (art. 1)
6. CONGÉS DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
🕐 Jusqu’au 31/12/2020, l’employeur dispose de la possibilité, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc :
- d’imposer la prise, à des dates qu’il détermine, de jours de repos acquis par le salarié
- de modifier les dates de prise de jours de repos.
Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (art. 2)
7. RTT / CET
🕐 Jusqu’au 31/12/2020 et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’1 jour franc :
- Possibilité par l’employeur de décider de la prise de RTT dans la limite de 10 jours ou d’en modifier unilatéralement les dates
- Possibilité par l’employeur d’imposer que les droits affectés sur un CET soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.
Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (art. 3, 4, 5)
8. DURÉE DU TRAVAIL
🕐 Jusqu’au 31/12/2020, possibilité de déroger aux règles concernant :
DURÉE QUOTIDIENNE :
- Durée maximale quotidienne portée à 12h
- Durée maximale quotidienne pour un travailleur de nuit portée à 12h
REPOS QUOTIDIEN :
- Durée de repos quotidien réduite à 9h sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier
DURÉE HEBDOMADAIRE :
- Durée hebdomadaire de travail portée à 60h
- Durée hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives portée à 48h
- Durée hebdomadaire du travailleur de nuit portée à 44h
Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (art. 6)
✍️ Deux décrets définissant les secteurs concernés par les mesures dérogatoires au temps de travail doivent paraître. Les secteurs de production indispensables pour le fonctionnement des hôpitaux, l'agriculture et l'agroalimentaires sont visés (annonce de Muriel Pénicaud du 7 avril devant la Commission des affaires sociales du Sénat)
⏲Toujours en attente au 20/04/2020.
9. REPOS DOMINICAL
🕒 Jusqu’au 31/12/2020, possibilité de déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement
Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (art. 7)
✍️ Liste des établissements visés par ces dérogations à paraître dans un décret ultérieur - Toujours en attente au 20/04/20.
Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (art. 7)
✍️ Liste des établissements visés par ces dérogations à paraître dans un décret ultérieur - Toujours en attente au 20/04/20.
10. ALLOCATION CHÔMAGE
PROROGATION DES DROITS
Prorogation des droits à l’allocation chômage jusqu’au 31/05/2020
🕒 Jusqu’au 31/05/2020 :
PROMESSE DE CONTRAT
- Les salariés ayant démissionné avant le 17 mars 2020 pour répondre à une promesse de contrat, CDI ou CDD (à condition qu’il soit prévu pour une durée initiale au moins égale à 3 mois ou 455h), qui a été rompue ou reportée à l’initiative de l’employeur après le 1er mars 2020, peuvent bénéficier de l'assurance chômage (D. 2020-425. art. 9 - Q/R n°11 et 12)
Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020
Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020
Arrêté du 16 avril 2020
Circulaire « Q/R » Indemnisation du chômage du 15/04/2020
11. RUPTURE CONVENTIONNELLE
🕒 Jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, le 25 juin 2020 :
SUSPENSION DES DELAIS
- Le délai d’instruction dont dispose la DIRECCTE pour instruire la demande d’homologation de la rupture conventionnelle, déposée postérieurement au
12/03/2020, est en principe suspendu (O. 2020-306, art 2 et 6)
=> Des dispositions spécifiques aux ruptures conventionnelles devraient permettre de déroger à l’ordonnance 2020-306 en droit du travail.
- Le délai de rétractation dont disposent l’employeur et le salarié est exclu des délais prorogés par l’effet de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 (O.2020-427, art. 2)
Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
Absence de position claire et convergente des DIRECCTE sur l’incidence de l’ordonnance 2020-306 sur les délais d’homologation
En attente d’une position de la DGT
Ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020
12. FORMATION PROFESSIONNELLE
ENTRETIENS PROFESSIONNELS :
- Report, au 31/12/2020 des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel (art. 1)
- Suspension, jusqu’au 31/12/2020, des sanctions prévues par la loi en cas de non réalisation des entretiens dans les délais impartis (art. 1)
- Facilitation de l’accès à la VAE (art. 2)
CONTRATS D’APPRENTISSAGE ET DE PROFESSIONNALISATION :
Prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les CFA depuis le 12 mars 2020 :
-Formations et examens terminaux pourront avoir lieu postérieurement à la date de fin d’exécution du contrat (art. 3)
-Possibilité pour les parties de prolonger les contrats afin de couvrir la totalité du cycle de formation.
-Possibilité de recruter un jeune sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant un délai de 6 mois (3 auparavant) (art.3)
Non application des dispositions liées à la durée des contrats, à l'âge maximal du bénéficiaire et à la durée de formation.
Possibilité pour les apprentis dont les contrats d'apprentissage sont en cours, de ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de trois mois.
Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020
13. INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
🕒 Jusqu’à 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire :
- Suspension des processus électoraux à compter du 12 mars 2020 (O 2020-389 art. 1)
- Suspension de tous les délais y compris les délais de contestation devant l’autorité administrative et/ou le juge (O. 2020-389, art. 1)
- Organisation des prochaines élections dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence (O. 2020-389, art. 2)
- Prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats des élections suivantes (O. 2020-389, art. 3)
- Prorogation de la protection spéciale contre le licenciement jusqu’à la proclamation des résultats des élections suivantes (O. 2020-389, art.3)
🕒 Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire :
- Possibilité de recourir aux dispositifs de visioconférences, de conférences téléphoniques ou, à défaut (de manière subsidiaire), à ceux de messageries instantanées (O.
2020-389, art. 6) o Le président de l’instance convoque les membres à la réunion organisée par téléconférence ou messagerie instantanée (en précisant l’heure de début et de clôture pour cette dernière)
- Le dispositif doit garantir l’identification des membres, leur participation effective et doit permettre d’effectuer des suspensions de séance
- Un vote doit pouvoir être organisé à bulletin secret, selon les mêmes modalités qu’en cas de recours à la visioconférence
- Encadrement des modalités de recours à la messagerie instantanée
- Consultation a posteriori possible du CSE en matière de durée du travail (domaine relevant, par principe, de l’organisation et la marche générale de l’entreprise), avec recueil d’avis dans le délai d’un mois à compter de l’information sur la mise en œuvre d’une décision unilatérale dans ces domaines (O. 2020-389, art. 7).
Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 Décret n°2020-419 du 10 avril 2020
14. FORMATION PROFESSIONNELLE
ENTRETIENS PROFESSIONNELS :
- Report, au 31/12/2020 des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel (art. 1)
- Suspension, jusqu’au 31/12/2020, des sanctions prévues par la loi en cas de non réalisation des entretiens dans les délais impartis (art. 1)
- Facilitation de l’accès à la VAE (art. 2)
CONTRATS D’APPRENTISSAGE ET DE PROFESSIONNALISATION :
- Prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les CFA depuis le 12 mars 2020 :
o Formations et examens terminaux pourront avoir lieu postérieurement à la date de fin d’exécution du contrat (art. 3)
o Possibilité pour les parties de prolonger les contrats afin de couvrir la totalité du cycle de formation.
o Possibilité de recruter un jeune sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant un délai de 6 mois (3 auparavant) (art.3)
- Non application des dispositions liées à la durée des contrats, à l'âge maximal du bénéficiaire et à la durée de formation.
- Possibilité pour les apprentis dont les contrats d'apprentissage sont en cours, de ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de trois mois.
Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020
15. ACTIVITÉ PARTIELLE
LA DEMANDE
- L’employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter du placement en activité partielle pour adresser sa demande à l’administration
- Possibilité de recueillir l’avis du CSE postérieurement à la demande d’activité partielle et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de la demande d’activité partielle
- Jusqu’au 31/12/2020, le délai au terme duquel le silence de l’administration vaut acceptation est ramené à 48h.
INDEMNISATION DE L’ETAT
- Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le SMIC 👉 prise en charge de la totalité de l’indemnisation versée par l’employeur
- Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros (hors apprentis et contrat de professionnalisation dont la rémunération était inférieure au SMIC – Q/R)
- Suppression, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, du reste à charge pour l'entreprise. Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020
Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020
Circulaire « Q/R » relative à l’activité partielle, MAJ le 10/04/2020
✍️ Un décret ultérieur précisera les modalités selon lesquelles l’allocation versée à l’employeur est calculée.
Toujours en attente au 20/04/20.
ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE
- Exonération de cotisations sociales
- Demeure soumise à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %
COMPLEMENT EMPLOYEUR (maintien de salaire 70% / 100%)
- Régime social de faveur identique à celui de l’allocation (cf. ci-dessus)
Circulaire « Q/R » relative à l’activité partielle, MAJ le 10/04/2020
Site URSSAF en ligne
En attente d’une circulaire DSS ?
Circulaire « Q/R » relative à l’activité partielle, MAJ le 10/04/2020
MODALITES DE CALCUL DE L’ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE :
🕒 Du 12/03/2020 au 31/12/2020 :
DISPOSITIONS COMMUNES (D. 2020-435, art. 2, 3, 4) :
Salariés ayant des éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle :
- Prise en compte des éléments de rémunération variable qui ne sont pas versés mensuellement (moy. 12 derniers mois)
- Exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération qui ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et alloués pour l’année.
Pour tous les salariés :
- Exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération qui ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et alloués pour l’année.
- Déduction de la fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020
Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020
Circulaire « Q/R » relative à l’activité partielle, MAJ le 10/04/2020
En attente d’un décret concernant les modalités de calcul de l’indemnité notamment pour les salariés portés et les cadres dirigeants
DISPOSITIONS PROPRES :
- Salariés concernés par un régime d’équivalence : prise en compte des heures d’équivalence pour calculer
l’indemnité d’activité partielle (O. 2020-346, art. 1)
- Salariés à temps partiel : fixation d’un plancher d’indemnisation correspondant au SMIC horaire et garantie, pour les salariés touchant un salaire inférieur au SMIC horaire, d’un maintien intégral de leur rémunération (O. 2020-346, art. 3)
- Apprentis et salariés en contrat de professionnalisation :
maintien de l’intégralité de leur rémunération antérieure
(O. 2020-346, art. 4) o Apprentis dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC : indemnité horaire d’activité partielle est calculée selon les règles de droit commun (70% du brut et garantie d’une RMM de 8,03 € )(O. 2020-428, art. 6)
- Salariés en formation pendant la période d’activité partielle : indemnisation selon les règles de droit commun des salariés en l’activité partielle (O. 2020-346, art. 5) ;
- Salariés protégés : dès lors que le dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise; de l’établissement ou du service auquel il est rattaché, obligation de se soumettre au dispositif d’activité partielle, sans que leur accord n’ait besoin d’être recueilli (O. 2020-346, art. 6) ;
- Salariés en forfait-jours : calcul de l’indemnité d’activité partielle en convertissant en heures leur nombre de jours (O. 2020-346 art. 8 – D. 2020-435, art. 1).
- Modalités spécifiques de calcul pour les travailleurs non soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail (VRP, personnel navigant de l'aviation civile, pigistes, artistes, techniciens et ouvriers du spectacle, mannequins) (D. 2020-345, art.1)
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020
Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020
Circulaire « Q/R » relative à l’activité partielle, MAJ le 10/04/2020
En attente d’un décret concernant les modalités de calcul de l’indemnité notamment pour les salariés portés et les cadres dirigeants
SIMPLIFICATION DES MODALITES DE CALCUL DE LA CSG
OUVERTURE DU DISPOSITIF :
- Aux salariés sous convention de forfait (D. 2020-325),
- Aux assistants maternels et employés à domicile, aux salariés des régies dotées d’une autonomie financière qui gèrent un SPIC de remontées mécaniques ou de pistes de ski (O. 2020-346, art. 7, 9, 10) ;
o Remboursement des sommes versées par l'employeur par l'Etat et l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage (O. 2020-428, art. 6)
- Aux entreprises publiques et aux entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement sur le territoire mais relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance chômage et qui emploient au moins un salarié sur le territoire français (O. 2020-346, art. 2, 9, 10).
- Aux salariés portés et travailleurs temporaires titulaires d’un CDI (O. 2020-428 art. 6)
- Aux cadres dirigeants uniquement en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie
d’établissement (O. 2020-428 art. 8)
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020
Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020
En attente d’un décret concernant les modalités de calcul de l’indemnité notamment pour les salariés portés et les cadres dirigeants
SOURCE de cette synthèse : Olivier BACH de EOLE AVOCAT
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